Vaines et préalables poursuites, de nouvelles précisions quant à la possibilité d'une régularisation
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société civile postérieurement à la décision d’irrecevabilité d’une action en obligation à la dette à l’encontre des associés peut constituer un événement nouveau. Ce dernier permet au créancier d’échapper à l’autorité de la chose jugée et d’introduire une nouvelle action sur le même fondement.
Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, no 22-19472, FS–B
La délicate articulation des procédures collectives et de l’obligation à la dette des associés de sociétés à risque illimitée dévoile décision après décision ses subtilités. L’arrêt du 18 janvier 2024 vient à son tour apporter sa pierre à l’édifice.
Une banque, créancière de deux sociétés civiles, avait assigné les associés de ces dernières en paiement sur le fondement de l’article 1858 du Code civil. Par deux jugements, ses demandes avaient été rejetées au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l’encontre des sociétés civiles, poursuites que l’on sait nécessairement préalables à toute action fondée sur l’obligation à la dette des associés.
Toutefois, la banque avait de nouveau assigné les associés en paiement de ces mêmes sommes, après avoir obtenu cette fois l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre des deux sociétés civiles et déclaré ses créances.[...]
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Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20390 : Bull. civ. IV, n° 188 ; Dr. sociétés 2005, comm. 211, note F.-X. Lucas.
Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-16530 : Dr. sociétés 2002, comm. 57, note F.-X. Lucas – Cass. 3e civ., 7 févr. 2001, n° 99-14432 : Dr. sociétés 2001, comm. 94, note. T. Bonneau.
Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 01-16971 : Bull. civ. III, n° 67 ; Dr. sociétés 2004, comm. 123, note F.-X. Lucas.
Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10413 : Bull. civ. ch. mixte, n° 4 ; D. 2007, p. 1414, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2007, p. 620, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2007, p. 550, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; RTD com. 2007, p. 597, obs. A. Martin-Serf.
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 18-11854 : BJS déc. 2019, n° BJS120g9, note B. Saintourens ; Rev. sociétés 2020, p. 495, note J.-F. Barbièri ; Dr. sociétés 2020, comm. 27, note J.-P. Legros.
Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20390 : Bull. civ. IV, n° 188 ; BJS févr. 2006, n° 47, p. 235, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2005, comm. 211, obs. F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2006, comm. 38, obs. J.-P. Legros ; JCP G 2005, IV 3312.
Cass. 1re civ., 22 oct. 2002, n° 00-14035 : Bull. civ. I, n° 234 – Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10662 : Bull. civ. III, n° 59.
Sur cette situation : Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17504 : Bull. civ. II, n° 169 – Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-22678 : Bull. civ. I, n° 152 ; D. 2018, p. 2347, note J. Jourdan-Marques.
Pour une analyse de chacune de ces notions : B. Dondero, note ss cet arrêt, JCP G 2024, n° 9, act. 264.
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